Quid de la fin du mandat présidentiel de Jovenel Moïse ( une approche Juridico-Politique)
En vertu de l’approche de Hans Kelsen, le temps constitutionnel est une fiction juridique dans laquelle découle la stabilité du calendrier politique, dont les événements se coïncident à travers » une constante dans la durée ». On dit fiction juridique parce que c’est une invention de la science du droit, pour dire que l’échéance des événements a été déterminée à l’avance. Autant dire, aucun cas de force majeure ne saurait modifier leurs limites.
Le temps constitutionnel est une variable importante qui détermine le décalage des événements politiques. À bien remarquer, le temps électoral fait partie des événements politiques, dont il faudrait tenir compte pour harmoniser avec le temps constitutionnel qui est une constante dans la durée et correspond à des périodes immuables.
Ainsi, le décret du 02 Mars 2015, en son article 239, dispose ce qui suit :
» Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :
a) Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction ».
Le décret électoral du 02 Mars 2015 reflète bien l’esprit et la lettre de la Constitution de 1987, qui a prévu que la durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans; il commence le 07 Février et se termine le 07 Février de la cinquième année suivant la date des élections, et l’article 134-2 de la Constitution de 1987 amendée du 09 Mai 2011, précise que :
» L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection. »
Pour ainsi dire, suivant les constituants, cette période doit nécessairement débuter le 07 Février, avec ou sans l’investiture d’un président élu et se termine le 07 Février du quinquennat. Ce qui revient à dire que le mandat présidentiel est de 5 ans révolus ou inférieur à 5 ans, mais ne peut en aucun cas dépasser 5 ans. Article 134-3 stipule que : »
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. »
La Constitution de 1987 n’a pas seulement déterminé la durée du mandat présidentiel qui est de 5 ans, mais elle avait le souci de garantir la stabilité des dates constitutionnelles de manière solennelle. Un élément crucial à mettre en évidence dans le contexte de Jovenel Moïse, l’année de son élection correspond bien à 2015, celle du processus qui a été stoppé suite à des cas de fraudes massives, et reprise en 2016, d’ailleurs il n’y avait pas de nouveaux candidats en 2016.
D’autant plus, le temps constitutionnel est un système de régulation des événements politiques pour lesquels le temps électoral est un élément du système. Fort de ce qui précède, le mandat du Président Jovenel Moïse commence le 07 Février 2016 et se termine constitutionnellement le 07 Février 2021.
Ne peut-on pas se référer à la décision du Président de renvoyer le 2e tiers du Sénat le 2e lundi de janvier 2020 conformément à son interprétation de l’article 95 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée, prévoyant la fin du mandat des sénateurs le 2e lundi de janvier de la 6e année de leur entrée en fonction, tandis qu’ils ont pris fonction le 2e lundi de janvier 2016, au lieu du 2e lundi de janvier 2014. Les sénateurs ont dû perdre 2 ans de leur mandat, vu que les élections n’ont pas été réalisées dans les temps prévus.
Si cette décision a été prise par un tribunal comme la Cour constitutionnelle, qui malheureusement n’existe pas, ce serait une jurisprudence. L’article 134-2 qui traite de la fin du mandat du Président n’aurait pas une interprétation différente de l’article 95 de la Constitution .
Comme c’est une décision personnelle, il s’agit d’un précédent.
Ce précédent créé par le Président le 13 Janvier 2020 suivant sa déclaration de la caducité du parlement qu’il avait évoquée en vertu de cette même Constitution qu’il avait mise en évidence ( par cet acte, il avait déjà creusé son propre trou).
Me. Ricardo Dutreuil
Anthroplogue-Sociologue
Avocat au Barreau de Port-au-Prince
Défenseur de Droits Humains